LA PASSION POUR LA GEOSCIENCE : RESEACH AND DIVULGATION
mercredi 24 février 2010
Ressources Naturelles du Bas-congo et sa gestion ( part 6)
LA SOCIETE CIVILE ET LA GESTION DES MINES
I. Introduction
Loin des débats académiques et scientifiques, nous voulons seulement partager avec vous ces quelques notions :
- La société civile ou mieux les organisations de la Société civile ;
- Les textes légaux dont découle la société civile en RDC ;
- L’identification des acteurs du secteur privé dans le Code et le Règlement miniers ;
- L’attente de la population de la part de la société civile dans la gestion de ce secteur.
II. Développement
1. La société civile ou mieux les organisations de la Société civile
1.1 Approche de la Direction du Développement et de la Coopération/Suisse
Il n’existe pas une définition précise de la société civile, laquelle englobe d’une manière générale toutes les organisations non étatiques et les citoyens.
La coopération au développement distingue trois grandes catégories d’acteurs, qui présentent des chevauchements : les institutions publiques, le secteur économique (secteur privé) et la société civile- ou plus exactement les organisations de la société civile. Ces dernières comprennent les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres associations à but non lucratif (asbl) qui défendent certains intérêts particuliers des citoyens : associations de consommateurs, syndicats, groupements pour les droits de l’homme, mouvements de base, médias indépendants et organisations écologistes[1].
1.2 Approche selon l’Intersyndicale du Congo
La Société civile est constituée d’associations ou d’organisations qui défendent les intérêts de leurs membres faisant partie de la communauté nationale.
Il s’agit notamment de :
Syndicats, confessions religieuses, associations d’hommes d’affaires ; groupes/ organisations civiques ; groupes de femmes, organisations des jeunes ; organisations de défense de l’environnement ; groupes sociaux et sportifs ; associations des parents d’élèves et d’étudiants : organisations de défense des droits humains ; coopératives ; associations mutualistes[2].
1.3 Approche selon l’Union Européenne[3]
La société civile regroupe notamment les organisations syndicales et patronales ( les "partenaires sociaux" ), les organisations non gouvernementales (ONGs), les associations professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale,avec une contribution spécifique des églises et communautés religieuses
2. Les textes légaux dont découle la Société civile en RDC
2.1.La Constitution du 18 février 2006
Article 22 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.
Article 37 : L’Etat garantit la liberté d’association.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyennes et des citoyens.
Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention.
La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté.
Article 38 : La liberté syndicale est reconnue et garantie.
Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement dans les conditions fixées par la loi.
2.2 La loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique
De la définition et de la classification des associations sans but lucratif (ASBL)
Article 1er : L’Association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n’est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
L’association sans but lucratif est apolitique.
Article 2 : L’Association sans but lucratif est de par sa nature et son objet soit :
1. Une association à caractère culturel, social ou éducatif ou économique ;
2. Une organisation non gouvernementale ONG, en sigle ;
3. Une association confessionnelle
Article 6 : Le nombre des membres effectifs de l’association sans but lucratif ne peut être inférieur à sept.
Article 7 : Les statuts de l’association sans but lucratif ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Ils doivent mentionner :
1. la dénomination suivie ou précédée des mots " association sans but lucratif ", en sigle " ASBL " ;
2. le siège de l’association, celui-ci doit être établi sur le territoire de la République Démocratique du Congo ;
3. l’objet de l’association ;
4. la ou les provinces où l’association exercera ses activités ;
5. les diverses catégories des membres ;
6. les conditions d’adhésion, de sortie ou d’exclusion des membres ;
7. l’organisation de l’administration ou de la direction de l’association, le mode de nomination et de révocation des personnes chargées de cette administration, la durée de leur mandant et l’étendue de leur pouvoir, la manière dont l’association est représentée à l’égard des tiers ;
8. le mode d’établissement des comptes annuels ;
9. les règles à suivre pour la modification des statuts ; l’affectation du patrimoine en cas de dissolution de l’association
2.3 Du régime du Décret du 24 mars 1956.
Article 1 : Le Gouverneur de Province peut agréer des sociétés coopératives indigènes, c’est-à-dire des associations groupant au moins dix personnes physiques indigènes, originaires du Congo Belge, du Ruanda-Urundi ou des contrées voisines, lorsqu’elles ont pour objet social de promouvoir, par la mise en œuvre les principes de la coopération, les intérêts économiques et sociaux de leurs membres exclusivement. Toutefois, pour participer à la constitution d’une association ou d’en faire membre, les indigènes originaires des contrées voisines devront justifier de cinq années de résidence ininterrompue au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi. Le Gouverneur de province peut également agréer le groupement de deux ou plusieurs de ces associations.
La demande d’agréation doit énoncer :
1. l’indication précise de l’objet social de l’association ou du groupement d’associations à agréer et la ... dans laquelle cet objet doit être réalisée ;
2. le siège social ;
3. l’appellation de l’association ou du groupement d’associations ;
4. les noms, prénoms, résidence et profession du gérant proposé ;
5. le nombre d’associés au moment de l’introduction de la demande ;
6. l’identité des membres et du président élus du conseil de gestion.
2.4 Approche personnelle des organisations de la société civile
Les organisations de la société civile sont constituées de l’ensemble des asbl, ONGDs, des confessions religieuses, des syndicats et des corporations professionnelles; tous visant les intérêts de leurs membres et/ou de la population tout en gardant un caractère apolitique.
Ces organisations de la société civile sont de véritables groupes de pressions (lobbying) auprès du pouvoir public et du secteur économique (secteur privé).
" Il faut six mois pour organiser des élections, dix ans pour installer une économie de marché, mais une génération pour créer une société civile. Or, sans société civile il n’y a pas de démocratie”. "Ralf DAHRENDORF
3. De l’identification des acteurs du secteur privé dans le Code et le Règlement minier
Pour mieux mettre en exergue le rôle de la société civile, visualisons celui des autres acteurs :
- Le rôle de l’Etat dans l’exercice des activités minières ;
- L’éligibilité dans l’exercice des activités minières ;
- L’instruction cadastrale de la demande d’octroi exceptionnel du Permis de Recherches au groupement d’exploitants miniers artisanaux;
- L’élaboration du plan de développement durable.
3.1 : Du rôle de l’Etat et de ses organismes
Article 8 : Code minier
L’Etat assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions du présent Code. Son rôle principal est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier par l’initiative privée.
Toutefois, l’Etat peut se livrer à des activités d’investigation du sol ou du sous- sol dans le seul but d’améliorer la connaissance géologique du Territoire National…
L’Etat peut également se livrer à une activité régie par le Code minier. Dans ce cas, les personnes morales publiques et les organismes spécialisés de l’Etat à vocation minière sont soumis aux dispositions du présent Code au même titre que les personnes privées.
3.2 De l’éligibilité aux activités minières
3.2 .1 De l’Eligibilité aux droits miniers et de carrières (Article 23 du Code minier)
…Sont éligibles aux droits miniers et des carrières :
a) toute personne physique majeure de nationalité congolaise ainsi que toute personne morale de droit congolais qui a son siège et administratif dans le Territoire National et dont l’objet social porte sur les activités minières ;
b) toute personne physique majeure de nationalité étrangère ainsi que toute personne morale de droit étranger ;
c) Tout organisme à vocation scientifique.
… les personnes physiques étrangères, les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.
3.2.2 De l’Eligibilité à l’exploitation artisanale (Article 26 Code Minier)
…Seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise peut acquérir et détenir les cartes d’exploitant et les cartes de négociants.
…Sont éligibles au titre de comptoir d’achat des substances minérales d’exploitation artisanale :
a) toute personne physique majeure de nationalité congolaise ;
b) toute personne majeure de nationalité étrangère ayant un domicile dans le Territoire National ;
c) toute personne morale de droit congolais ayant son siège social et administratif dans le Territoire National et dont l’objet social porte sur l’achat et la vente des substances minérales d’exploitation artisanale.
3.2.3 Des personnes non éligibles :
a) les Agents et fonctionnaires de l’Etat, les Magistrats, les membres des Forces Armées, la Police et les Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières.
Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières.
b) toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi n° 87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille.[4]
c) toute personne frappée d’interdiction ; notamment celle condamnée pour violation du des dispositions du Code minier et de ses mesures d’application.
3.2.4 : De la promotion du creuseur en un exploitant minier de la Petite Mines et/ou de la Grande Mines : Article 236 Règlement minier
Lors de l’instruction cadastrale , le Cadastre Minier vérifie en plus des éléments prévus aux dispositions de l’article 102 du présent Décret que les conditions ci-dessous sont remplies :
a) tous les exploitants membres du groupement requérant un Permis de Recherches ont une Carte d’Exploitation Artisanale en cours de validité ;
b) tous les exploitants artisanaux de la zone d’exploitation artisanale concernée ont été notifiés de la possibilité d’adhérer à un tel groupement et les conditions d’adhésion n’étaient pas prohibitives ;
c) le groupement a la forme d’une association sans but lucratif régi par la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux établissements d’utilité publique ou une d’une coopérative du régime du Décret du 24 mars 1956 dûment constituée.
Article 237 : De la décision d’octroi ou de refus d’octroi du Permis de Recherches au groupement d’exploitants artisanaux
… En cas de demande d’accès à l’exploitation minière, ou à l’exploitation minière à petite échelle, le groupement est tenu de se transformer en l’une des formes des sociétés commerciales légalement reconnues par l’Etat.
Il ressort que tous ces acteurs représentent le secteur privé.
4. L’attente de la population de la société civile dans le secteur des mines : Elle est conséquente au respect des obligations des exploitants miniers envers elle
4.1 Article 112 Code minier :
Des obligations du détenteur de la carte d’exploitant artisanal
Le détenteur de la carte d’exploitant artisanal doit respecter les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’applique à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur. Il doit indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendré par son activité.
4.2 Article 116 :
De la commercialisation des produits de l’exploitation artisanale
Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu’aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs, ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat…
Les négociants agréés ne peuvent vendre leurs produits miniers qu’aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs, ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat
4.3 Article 126 Code minier : Les obligations des comptoirs agréé
c) payer les impôts et taxes relatifs à leurs activités
d) disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d’activités
4.4 Article 242 Code minier: De la répartition de la redevance minière :
La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation au trésor public.
Celui – ci se charge de distribuer la recette de la redevance minière selon la clé de répartition suivante : 60% resteront acquis au Gouvernement Central, 25% sont versés sur un compte désigne par l’administration de la province où se trouve le projet et 15% sur un compte désigné par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation.
Les fonds résultant de la répartition en faveur des Entités Administratives décentralisé ci-dessus sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire.
4.5 Article 281 Code minier : De l’indemnisation des occupants du sol.
Toute occupation de terrain privant les ayants- droit de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou des carrières, à la demande des ayants -droit du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié.
4.6 Article 402 Règlement minier : Des modalités de la répartition des produits des droits superficiaires annuels par carré
Le Cadastre Minier central réalise la répartition des produits des droits superficiaires annuels par carré dans les trente jours suivant l’établissement du rapport annuel sur la comptabilité desdits produits, conformément à la clé de répartition suivante :
Le Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining :
16% dont 10% sont destinés au développement des communautés locales de base où se déroulent les activités minières artisanales et/ ou à Petite Echelle.
4.7 Des rapports du titulaire des droits des mines et/ou des carrières avec les populations locales. Titre XIX Chapitre 1er :
Article 477 Règlement minier : Des obligations du titulaire vis-à-vis des populations affectées par le projet d’exploitation
Le titulature d’un droit minier ou de Carrières d’exploitation a, vis- à- vis des populations affectées par le projet d’exploitation, les obligations de :
a) recueillir leurs informations et préoccupations sur les impacts des projets d’exploitation ;
b) élaborer un plan de leur consultation ;
c) les informer sur le projet d’exploitation et sur les mesures de réhabilitation et d’atténuation des impacts environnementaux conformément à son étude d’impact environnemental du projet et Plan de Gestion Environnemental du Projet ;
d) Maintenir un dialogue constructif avec elles
4.9 L’élaboration du plan de développement durable,
Article 127, Annexe IX du Règlement minier
Le plan de gestion environnementale du projet doit présenter un plan de développement durable visant à améliorer le bien- être économique,culturel et social des population locales affectées par le projet pendant et après l’exploitation du projet, en conformité avec l’article 452(e)du Règlement Minier.
L’exploitant doit notamment présenter :
(a) Les engagements de l’entreprise minière vis-à-vis des communautés locales affectées par le projet ;
(b) Les mesures compensatoires pécuniaires et non- pécuniaires et leurs modalités ;
(c) Les programmes de développement locaux dans les différents domaines tels que l’éducation, la santé, les infrastructures, la production et leur fonctionnement, leur coût, la participation financière de l’entreprise minière ou de la carrière, les mesures de contrôle et de suivi et les participants (ONG, gouvernement local, bénéficiaires) ;
(d) Le calendrier et le coût de ce plan de développement durable.
En définitive:
Il est reconnu à la société civile le rôle d’encadreur bénévole du citoyen ; bénévole car il s’agit des associations sans but lucratif et des confessions religieuses.
A ce titre, il lui revient d’éduquer la population. Celle –ci n’a pas que des droits mais aussi des devoirs.
L’Etat congolais a déjà a pris clairement l’option d’inciter l’initiative privée et de réguler le secteur des exploitations minières.
Dès lors, un exploitant artisanal minier, un exploitant minier à petite échelle et un exploitant minier à grande échelle sont tous des opérateurs économiques à part entière.
Chacun est tenu au respect de la conservation de la nature ; sinon à la mitigation suite à ses activités qui perturbent l’écosystème ; à la création des richesses pour le développement durable dans les zones d’exploitation ; tenant compte que les mines ne sont pas des richesses renouvelables.
Il revient donc à la société civile la responsabilité :
- d’accompagner cet opérateur économique du projet à la réalisation ; participer même à la transformation du vulgaire ‘creuseur’ en un exploitant minier à petite ou pourquoi pas à un exploitant minier à grande échelle
- de mieux connaître les besoins réels de sa population pour les inscrire particulièrement lors d’obtention des titres miniers ; le Code minier l’ayant retenu comme la condition sine qua non;
- de soutenir l’Etat dans la lutte contre la fraude des matières premières, source de beaucoup de maux dont la corruption, le trafic illicite des armes de guerre ; de rupture de la paix sa laquelle aucun développement n’est possible
Quant aux autres Il n’était pas dans nos intentions de faire de vous des experts en droit minier; mais nous pensons avoir suffisamment suscité votre intérêt dans la gestion des mines
Pour ceux qui veulent entreprendre les activités minières dans l’artisanat minier et de la Petite Mines qu’ils s’adressent au SAESSCAM tandis que ceux de l’exploitation minière à grande échelle ont besoin des services d’un mandataire en mines.
La population est ainsi informée de ses quelques droits. La meilleure façon d’en jouir est de s’informer auprès de ses dignes filles et fils de la société civile.
III. Conclusion
Nous faisons nôtre l’exposé des motifs du Code des investissements[5] :
« La République Démocratique du Congo ayant opté pour une économie libérale tempérée du type"Economie sociale du marché", la croissance économique et le développement reposent sur le tripartite suivant :
1) L’Etat fournit le cadre et l’environnement incitatif ;
2) Le secteur privé crée les richesses nationales et l’emploi ;
3) La société civile, elle, se charge de promouvoir l’homme dans toute sa dimension.
Aussi, nous rejoignant au slogan en vogue ‘Déclarez ce que vous payez’, nous disons :
‘J’aime ma Province et je paie mes impôts et taxes pour son développement intégral’
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